4.3. Malgré l’article 4.2, lorsque l’attestation d’études de niveau équivalent au niveau collégial qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenue plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les connaissances qu’elle atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’une attestation d’études collégiales en cytotechnologie, le candidat bénéficie d’une équivalence conformément à l’article 4.4, s’il a acquis, depuis l’obtention de son attestation d’études, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.